septembre 1, 2026

Société de capitaux ou raison individuelle : laquelle choisir ?

Création de société

Le lancement d’une activité commerciale en Suisse soulève une question centrale : celle de savoir si l’activité doit être exploitée directement par l’entrepreneur (raison individuelle) ou par le truchement d’une société de capitaux (SA/Sàrl). La réponse dépend de plusieurs critères, dont l’examen fait l’objet de la présente contribution.

La question préalable déterminante d’un point de vue fiscal

L’analyse doit d’abord s’affranchir des tableaux comparatifs des différentes formes juridiques pour se concentrer sur une question unique, qui résume l’essentiel de la problématique fiscale : le bénéfice net de l’activité est-il supérieur au train de vie de l’entrepreneur ?

Dans la négative : Le bénéfice de l’activité est inférieur ou égal au train de vie de l’entrepreneur de sorte que la raison individuelle est parfaitement adaptée et la constitution d’une société de capitaux n’apporte fiscalement que peu de plus-value, jusqu’à une éventuelle vente. Il n’en demeure pas moins que la constitution d’une société de capitaux peut faire sens pour limiter la responsabilité de l’entrepreneur au capital investi et dans l’optique de réaliser un gain en capital exonéré au moment de la vente de l’entreprise.

Dans l’affirmative : Le bénéfice généré par l’activité étant supérieur au train de vie de l’entrepreneur, la constitution d’une société de capitaux peut, dans untel cas, présenter un intérêt fiscal important. Elle permet en effet à l’entrepreneur de laisser au sein de la société la partie du bénéfice qui n’est pas nécessaire à la couverture de son train de vie, afin de la thésauriser et de la réinvestir dans son entreprise ou d’autres projets.

La SA/Sàrl est soumise à l’impôt sur le bénéfice, dont le taux est de l’ordre de 14 % dans le canton de Vaud et de 14,7 % dans le canton de Genève. À titre de comparaison, si ce bénéfice était directement imposé auprès de l’entrepreneur, celui-ci pourrait être soumis à un taux d’imposition sur le revenu pouvant atteindre 41,5 % à Lausanne (VD) et environ 43 % à Genève, auquel s’ajoutent les cotisations AVS (taux maximum 10%).

La société de capitaux permet ainsi de différer l’impôt sur le revenu de la partie du bénéfice qui n’est pas destinée à financer le train de vie de l’entrepreneur, tout en lui permettant de réinvestir ces bénéfices dans son activité ou dans d’autres projets.

Prenons, par exemple, le cas d’un médecin dont le train de vie s’élève à CHF 100’000 par an, alors que son activité génère un bénéfice de CHF 1’000’000. Exploitée en raison individuelle, cette activité est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux charges sociales sur l’intégralité du bénéfice réalisé, soit CHF 1’000’000, y compris sur les CHF 900’000 qui ne sont pas nécessaires à la couverture du train de vie et qu’il souhaite thésauriser. La charge fiscale totale, AVS comprise, sera d’environ CHF 500’000 ((CHF 1’000’000 – (CHF 1’000’000 * 10%)) * 43%). Notre entrepreneur, après couverture de son train de vie et de ses impôts, ne pourra réinvestir qu’environ CHF 400’000 (CHF 1’000’000-500’000-100’000).

C’est précisément à ce niveau que la constitution d’une société de capitaux peut présenter un intérêt fiscal. Les bénéfices qui demeurent au sein de la société sont en effet soumis à l’impôt sur le bénéfice, dont le taux est de l’ordre de 14,7 % à Genève, plutôt qu’au taux marginal applicable à un revenu élevé dans le cadre d’une entreprise individuelle, qui peut atteindre environ 43 % à Genève (+ 10% AVS). Admettons que notre entrepreneur se verse un salaire annuel de CHF 140’000, pour parvenir à un revenu net après impôt d’environ CHF 100’000, comme dans notre exemple supra, alors la société réalisera un bénéfice brut de CHF 860’000 (CHF 1’000’000 – CHF 140’000) débouchant sur une charge fiscale de l’ordre de CHF 130’000 (CHF 860’000 * 14.7%). La société de capitaux aura ainsi la possibilité de réinvestir CHF 730’000 (CHF 860’000-130’000), soit un peu moins du double (CHF 730’000 vs. CHF 400’000) que si notre entrepreneur avait été organisé en raison individuelle.

Sur une période de dix à vingt ans, l’écart de charge fiscale ainsi généré et donc le montant que l’entrepreneur peut réinvestir peut représenter plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de francs, selon le niveau et l’évolution des bénéfices. Dans notre exemple la différence représente CHF 3.3 mio sur 10 ans, respectivement CHF 6.6 mio sur 20 ans… (hypothèses : bénéfice et charges fiscales constantes)

Il convient toutefois de préciser que le recours à une personne morale pour exercer une activité commerciale ne permet pas, en soi, de supprimer l’impôt sur le revenu, ni les charges sociales. Il permet principalement de différer leur exigibilité, jusqu’à leur distribution à l’entrepreneur sous forme de salaire, bonus ou de dividende. Dans certains cas une vente ultérieure des actions de la société de capitaux peut permettre réaliser un gain en capital exonéré d’impôt sur le revenu et de charges sociales.

L’impôt sur la fortune : l’angle mort

L’attention des entrepreneurs se porte fréquemment uniquement sur l’impôt sur le revenu et les charges sociales. L’impôt sur la fortune peut cependant présenter une charge récurrente importante, surtout cumulée sur de longues périodes.

En raison individuelle, les actifs nets comptables (à savoir les actifs moins les dettes) s’ajoutent directement à la fortune imposable de l’entrepreneur. Il convient de noter que les dettes peuvent être réparties entre plusieurs cantons, si le contribuable exerce son activité, dans un autre canton que son canton de domicile.

Les actions appartenant à la fortune « privée » d’un contribuable sont évaluées selon la méthode dite « des praticiens », codifiée dans la circulaire de la Conférence Suisse des impôts n o 28 du 28 août 2008. Sans entrer dans le détail technique, cette méthode tient compte des bénéfices réalisés par la société pour déterminer la valeur des titres. Plus le bénéfice de la société est important, plus la valeur fiscale des actions est élevée, de sorte que la fortune imposable de l’entrepreneur augmente également.

Dans certains cantons et sous réserve du respect de certaines conditions, cette augmentation de l’impôt sur la fortune peut être mise en échec par le rattachement des actions à la fortune commerciale du contribuable : la fortune commerciale « optée ». Ce choix emporte certains désavantages, tels que l’imposition du gain en capital lors de l’aliénation ultérieur des titres ou l’imposition du gain en capital latent lorsque le contribuable quitte définitivement la Suisse. Il convient de préciser à cet égard que cette option ne peut être exercée que dans la déclaration fiscale de l’année d’acquisition d’une participation d’au moins 20% des titres d’une société de capitaux.

Conclusion intermédiaire : la société de capitaux est souvent avantageuse au regard de l’impôt sur le revenu et des charges sociales, mais peut entraîner une augmentation de la charge d’impôt sur la fortune. Ces deux composantes doivent être estimées conjointement avant toute décision, même si la réduction de l’impôt sur le revenu compense en règle générale largement l’augmentation de l’impôt sur la fortune.

Le retrait des avoirs de prévoyance professionnelle (LPP) en vue du lancement d’une activité commerciale

Les entrepreneurs envisagent fréquemment de retirer leurs avoirs de prévoyance professionnelle (LPP) afin de financer le lancement de leur activité commerciale. Un tel retrait constitue effectivement un motif légal de versement des avoirs. Il n’est toutefois autorisé que si l’activité commerciale est exploitée sous la forme d’une raison individuelle ou d’une société de personnes.

La loi prohibe en effet tout retrait destiné à financer la constitution d’une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. Il est néanmoins envisageable de débuter son activité sous la forme d’une raison individuelle, puis de la transformer à terme en société de capitaux (SA ou Sàrl). A noter qu’une option pour la fortune commerciale ne sera en principe plus possible lors de la transformation de la raison individuelle en société anonyme ou société à responsabilité limitée.

Par conséquent, préalablement au retrait des avoirs LPP, il importe de s’assurer que l’entreprise individuelle ou la société de personnes constitue la forme juridique appropriée, à tout le moins pour le lancement de l’activité.

La situation particulière des travailleurs domiciliés dans un autre canton ou à l’étranger

Selon le lieu d’exercice de l’activité lucrative et celui du domicile, la structure juridique retenue pour l’exploitation de l’activité peut avoir un impact sur le lieu d’imposition.

En raison individuelle, l’imposition intervient au lieu d’exercice de l’activité commerciale et ce indépendamment du lieu du domicile de l’entrepreneur. A l’inverse, lorsqu’un entrepreneur exerce son activité par le truchement d’une SA/Sàrl et qu’il se verse un salaire, il est en principe imposé à son domicile.

Un entrepreneur domicilié dans le Canton de Vaud et exerçant dans le Canton de Zoug cherchera naturellement à être imposé à Zoug. Il aura ainsi tendance à privilégier la raison individuelle. Dans une situation inverse (domicile à Zoug et activité dans le Canton de Vaud), le même entrepreneur choisira une SA/Sàrl pour s’assurer que son revenu sera imposé à Zoug et non dans le Canton de Vaud.

Il existe toutefois des exceptions à ces principes. Ainsi, un frontalier domicilié en France et employé par une société de capitaux ayant son siège dans le canton de Genève sera imposé à la source à Genève. Si l’employeur a son siège dans le canton de Vaud, le même frontalier sera imposé en France !

En conclusion, il est impératif de tenir compte des conséquences fiscales lors du choix de la forme juridique et du siège de l’entreprise.

La prévoyance professionnelle : un avantage souvent sous-estimé de la société anonyme

En raison individuelle, la prévoyance professionnelle n’est pas obligatoire. L’indépendant demeure libre de cotiser ou non à cette assurance, étant précisé que son choix d’affiliation est limité : soit la caisse de pension de son association professionnelle, soit celle de ses employés, s’il en occupe.

En société de capitaux, l’actionnaire est souvent également employé. Le cas échéant, il doit être assuré à la LPP, à tout le moins pour la partie du salaire devant obligatoirement faire l’objet d’une couverture LPP. Il pourra choisir la caisse LPP de son entreprise librement et ne sera en principe pas limité à celle de son association professionnelle.

La LPP étant tellement sophistiquée, ce point mérite un développement distinct. Veuillez vous référer à notre publication dédiée à la LPP.

En conclusion intermédiaire, le choix de la forme juridique a un impact sur le régime LPP applicable ainsi que le choix de la caisse.

Synthèse

Situation Raison individuelle SA ou Sàrl
Train de vie supérieur ou égal aux bénéfices Idéal Inutilement complexe
Épargne d’une partie des revenus Coûteux Avantageux
Impôt sur la fortune Actifs nets comptables Potentiel goodwill (CSI 28)
Utilisation des avoirs LPP au démarrage Possible Interdit
Travailleurs intercantonaux Imposé au siège de l’entreprise Imposé au domicile
Travailleurs frontaliers Imposé en Suisse Variable selon siège
Prévoyance professionnelle (LPP) Facultatif, mais options limitées Obligatoire, mais en principe libre choix de la caisse

Cedric Panchaud est avocat, docteur en droit, titulaire du brevet de notaire et expert fiscal diplômé. Il intervient régulièrement comme conférencier dans le cadre de séminaires de formation continue (ISIStax, OREF/EXPERTsuisse). Cet article est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique ou fiscal.

Questions fréquentes

La constitution d’une société anonyme présente-t-elle un intérêt lorsque des revenus élevés sont intégralement consommés ?2026-09-01T14:51:57+00:00

Sur le plan fiscal, cela est peu probable. Lorsque le train de vie absorbe l’essentiel des revenus, la raison individuelle est plus simple et tout aussi efficace. La SA ou la Sàrl présentent un intérêt d’un point de vue fiscal à partir du moment où l’entrepreneur souhaite réinvestir une partie de ses bénéfices.

A combien se monte l’impôt sur le bénéfice d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée ayant son siège à Genève ?2026-09-01T14:52:03+00:00

Le taux effectif s’établit à environ 15 %. Ce taux est nettement inférieur à celui de l’impôt sur le revenu qui frapperait les mêmes bénéfices s’ils étaient réalisés au titre de revenu de l’activité lucrative indépendante (10% d’AVS + environ 43% d’impôt sur le revenu pour un contribuable domicilié à Genève). C’est précisément cet écart qui crée l’avantage fiscal, lequel porte toutefois uniquement sur la part du bénéfice non distribuée. L’impôt sur le revenu n’est généralement pas supprimé, mais différé jusqu’à une distribution ultérieure. L’entrepreneur dispose donc de plus d’argent pour réinvestir !

Le passage de la raison individuelle à la société anonyme demeure-t-il possible ultérieurement ?2026-09-01T14:52:09+00:00

Oui. Une transformation est généralement possible à tout moment. Un démarrage en raison individuelle, motivé par exemple par le recours nécessaire aux avoirs LPP, n’exclut pas à terme un passage en société de capitaux. Il ne sera en revanche généralement plus possible d’opter pour que la participation fasse partie de la fortune commerciale « élective » de l’entrepreneur.

Qu’est-ce que la circulaire CSI 28 ?2026-09-01T14:52:14+00:00

Il s’agit de la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts (CSI), du 28 août 2008, élaborée par une association de droit privé qui regroupe les directeurs des administrations fiscales cantonales ainsi que l’Administration fédérale des contributions.

Elle propose une méthode uniforme d’évaluation des titres non cotés en vue de leur imposition sur la fortune dans les divers cantons. La CSI 28 n’a pas force de loi. Le Tribunal fédéral lui reconnaît néanmoins une valeur pratique importante, considérant sa méthode comme en principe adéquate et fiable pour déterminer la valeur vénale des titres non cotés, tout en admettant que d’autres méthodes puissent être appropriées selon les circonstances.

La méthode repose principalement sur la rentabilité de la société et intègre ainsi une composante de goodwill. Plus les bénéfices sont élevés, plus la valeur fiscale des actions augmente.

Quelle est la structure la plus favorable pour un entrepreneur travaillant dans un autre canton que celui de son domicile ?2026-09-01T14:52:20+00:00

Il n’existe pas de réponse universelle. Une analyse individualisée est indispensable. Selon la structure choisie, l’entrepreneur sera imposable à son domicile (SA/Sàrl) ou au lieu de son entreprise (RI). Suivant les cantons impliqués, le niveau du revenu ainsi que la situation familiale, la charge fiscale totale peut sensiblement varier selon la structure retenue.

Quelle est la structure la plus favorable pour un entrepreneur domicilié en France et travaillant en Suisse ?2026-09-01T14:52:25+00:00

Il n’existe pas de réponse universelle. Une analyse individualisée est indispensable, le choix de la structure pouvant permettre de maintenir une imposition en Suisse ou au contraire de la faire basculer en France. Suivant les cantons impliqués, le niveau du revenu ainsi que la situation familiale, la charge fiscale totale peut sensiblement varier selon la structure retenue.

La raison individuelle protège-t-elle le patrimoine personnel de l’entrepreneur en cas de faillite ?2026-09-01T14:52:30+00:00

Non. En raison individuelle, l’entrepreneur répond de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine. Seules la société à responsabilité limitée et la société anonyme peuvent en principe permettre de limiter la responsabilité de l’entrepreneur au capital social. Cette question dépasse toutefois le cadre de cette contribution et mérite une analyse juridique distincte.

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