
Anticiper la transmission de son patrimoine est une étape incontournable pour en garantir la pérennité. En Suisse, la fiscalité liée aux transferts d’actifs à titre gratuit, que ce soit de son vivant ou pour cause de mort, est régie par un système complexe. Entre les règles de rattachement des actifs, de répartition des dettes et les récentes réformes cantonales, une planification fiscale sur mesure est indispensable.
Découvrez dans cet article les mécanismes fondamentaux de l’impôt sur les successions et les donations, ainsi que les leviers légaux pour les réduire.
Les fondements de l’assujettissement : Domicile et rattachement économique
Pour comprendre où et comment un transfert de patrimoine sera imposé, il faut d’abord analyser les critères de rattachement. La fiscalité suisse s’appuie sur deux éléments principaux :
- Le rattachement personnel (assujettissement illimité) : Le principe de base veut que le canton de domicile du donateur ou du défunt soit compétent pour prélever l’impôt sur les donations / successions des biens mobiliers (actions, liquidités, œuvres d’art, etc.) transmis.
- Le rattachement économique (assujettissement limité) : La détention d’un bien immobilier crée un lieu d’imposition spécifique au lieu de l’immeuble. Ainsi, le canton où est localisé un immeuble (immeuble locatif, appartement, maison, etc.) est compétent pour prélever l’impôt sur les donations / successions en lien avec cet immeuble. Pour une analyse approfondie de ces enjeux dans le contexte d’une détention indirecte, lire notre article SIAL ou PPE : quelle structure fiscalement optimale ?
Deux modes de transmission avec des conséquences fiscales différentes
Comme indiqué les actifs peuvent être transmis entre vifs (donations) ou pour cause de mort (succession). Il est fondamental de comprendre que les conséquences fiscales de ces deux modes de transmission peuvent différer :
- Donation : un ou plusieurs actifs sont transmis entre vifs. Chaque donation est analysée séparément. Pour chaque donation, il convient de déterminer quel canton est compétent pour prélever l’impôt sur les donations, à savoir le lieu de situation pour les immeubles ou le domicile du donateur pour les biens meubles (liquidités, titres, etc.). Il convient ensuite de déterminer le montant de l’impôt éventuellement dû, notamment en fonction du degré de parenté.
Par exemple, une donation de titres effectuée par des parents domiciliés à Lausanne (VD) à leur fille domiciliée à Genève (GE) serait imposable à Lausanne (VD). Le taux de l’impôt serait de 7 % (taux maximum), avec une franchise de CHF 300’000 par parent et par année.
À noter qu’il s’agit d’une « fausse » franchise : si une donation de CHF 301’000 est effectuée, l’impôt est dû sur l’intégralité des CHF 301’000 et non uniquement sur CHF 1. Cette franchise est valable pour les donations effectuées depuis le 1er janvier 2025, avant la franchise s’élevait à CHF 50’000 par personne et par année en ligne directe.
À l’inverse, une donation d’un appartement situé à Verbier (VS), d’une valeur de CHF 5’000’000, par des parents domiciliés à Lausanne (VD) à leur fille domiciliée à Genève (GE), ne sera soumise à aucun impôt sur les donations, le Valais étant compétant pour taxer la donation de l’immeuble et celui-ci exonérant les donations en ligne directe descendante (parents-enfants).
- Succession : la succession est ouverte simultanément dans tous les lieux de rattachements, à savoir au lieu de domicile du défunt ainsi que tous les lieux de situation des immeubles. Ainsi une succession sera ouverte simultanément au lieu du domicile (par exemple Lucerne) et au lieu de situation de l’immeuble (par exemple Schwyz). Schwyz ne prélevant ni impôt sur les donations, ni l’impôt sur les successions, l’on pourrait être tenté de croire que tout impôt sur les successions pourrait être évité en attribuant par testament (par exemple legs préciputaire) l’immeuble à Schwyz aux frères et sœurs, cousins, etc. ne bénéficiant pas d’un taux de 0%, s’ils recevaient des biens meubles imposables au domicile du défunt. Ceci n’est (malheureusement) pas le cas et constitue un des pièges principaux des planifications successorales. En cas de successions, tous les bénéficiaires sont imposables pour leur quote-part de la succession dans tous les lieux de rattachement. En d’autres mots, si l’immeuble Schwyzois attribué par le défunt par testament à son cousin représente 50% de la succession, alors ledit cousin sera également soumis à un impôt sur les successions à Lucerne, à concurrence de 50% de la succession. L’arrêt du tribunal fédéral du 2 juin 2017 (2C_415/2017) illustre parfaitement cette mécanique.
Les dettes, cet outil de planification fiscale sous-estimé
Un transfert de patrimoine entre vifs ou pour cause de mort n’obéit pas aux mêmes règles fiscales, dès qu’il existe des dettes. En fonction du montant des dettes et des cantons impliqués, la différence de charge fiscale entre une donation et une succession peut être significatif.
| Caractéristique | Donation | Succession |
|---|---|---|
| Méthode de calcul | Répartition dite « objective ». | Répartition proportionnelle (selon la localisation des actifs). |
| Traitement de la dette | La dette hypothécaire reprise par le donataire est déduite de la valeur de l’immeuble transmis. | La dette (y.c. hypothécaire) est répartie entre les différents fors d’imposition au prorata des actifs bruts localisés. |
| Conséquences fiscales | L’impôt sur les donations est prélevé sur l’enrichissement net découlant de la transmission du bien immobilier au tarif du canton de localisation de l’immeuble. | L’impôt sur les successions est prélevé sur l’enrichissement net découlant de la transmission par voie successorale à chaque for d’imposition au tarif des différents fors d’imposition. |
Par exemple, si un contribuable domicilié à Genève (GE) donne un immeuble localisé dans le Canton de Vaud à sa fille, l’éventuelle hypothèque reprise par sa fille au moment de la donation, vient en diminution de la valeur de l’immeuble. Ainsi, si l’estimation fiscale du chalet vaudois est de CHF 1’000’000 et l’hypothèque de CHF 800’000, alors l’assiette de calcul de l’impôt sur les donations sur le chalet vaudois sera de CHF 0, ((CHF1’000’000 x 0.8) – CHF 800’000). En effet, la base de calcul pour l’impôt sur les donations correspond à 80% de l’estimation fiscale en vertu de l’art 23 LMSD. Les dettes reprises par le donataire sont attribuées de manières objective, de sorte qu’elle vienne en déduction de la valeur du bien donné. Ceci est logique dans la mesure où le donataire est uniquement enrichi, si la valeur de l’immeuble dépasse le montant des dettes reprises. Dans le cas d’espèces, la donation serait exemptée de tout impôt sur les donations. A noter que l’administration fiscale peut procéder à une révision de l’estimation fiscale au moment de la donation. Il sied de soulever que dans un cas pareil, le donataire ne serait pas enrichi et donc se poserait la question de savoir si la transaction constitue (fiscalement) une donation ou une vente. Ceci dépasserait le cadre de la présente publication et il est renvoyé à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_22/2024 du 21 mars 2025, en particulier c. 5.2.2.2.
Dans la constellation inverse, à savoir pour un contribuable domicilié à Lausanne (VD) qui souhaite transmettre son chalet à Verbier (VS) à sa fille, il est fiscalement plus intéressant de le transmettre par succession que par donation. En effet, le Canton du Valais exempte les donations en ligne directe, tandis que le Cantons de Vaud les impose au taux maximum de 3.5% (+ une part communale facultative correspondant au maximum à 100% de l’impôt cantonal). A Lausanne (VD), le taux maximum de l’impôt sur les successions est de 7% en ligne directe. Si le chalet à Verbier est donné à la fille, l’hypothèque est, comme indiqué supra, rattachée au bien donné. A l’inverse, si le chalet est transféré par voie successorale, la dette hypothécaire est ventilée entre le domicile du défunt et les différents fors fiscaux selon les actifs bruts localisés de la succession. Il en découle qu’une partie de la dette hypothécaire est attribuée au domicile du défunt, in casu Lausanne (VD). Suivant la composition du patrimoine du défunt, ceci peut permettre de diminuer l’impôt sur les successions ! Si le chalet représente la moitié des actifs de la succession et que l’autre moitié est constituée de meubles ou immeubles imposables au domicile du défunt, alors la moitié de la dette hypothécaire sera attribuée au Canton de Vaud. Dans notre exemple, l’économie fiscale serait de CHF 400’000 * 7%, à savoir CHF 28’000. A noter que cet exemple a été simplifié. En pratique, une franchise de CHF 1 mio s’applique par héritier en cas de succession, puis les taux sont progressifs, pour les décès intervenus dès le 1er janvier 2025.
Concubinage : Comment transmettre des biens à son partenaire sans se marier ?
Toutes les législations cantonales exemptent les époux d’impôts sur les successions et donations. Mais ceci n’est pas le cas pour les concubins. Dans certains cantons (p.ex. Vaud et Genève), les concubins sont considérés comme des tiers par les législations fiscales et subissent des taux d’imposition prohibitifs (54.6 %, dès CHF 100’000 à Genève). Quand le mariage ou le déménagement dans des cantons à la fiscalité plus douce ne sont pas des options envisageables, deux stratégies principales sont possibles :
1. L’acquisition d’un bien immobilier : l’achat d’un immeuble dans un canton exemptant les concubins permet de changer les règles du jeu. Récemment, le Canton du Valais a modifié sa législation pour ne plus imposer les donations entre concubins. Donner de son vivant un immeuble situé en Valais (par exemple le chalet à Verbier) à son concubin permet ainsi un transfert de valeur exempt de droit de donation, si les conditions sont remplies. Notre équipe spécialisée en fiscalité immobilière peut vous accompagner dans la structuration d’une telle opération.
2. La prévoyance (LPP et 3ème pilier) : La prévoyance professionnelle suisse (2ème pilier, piliers 3A & 3B) ne tombe pas dans la masse successorale. En vertu de l’art. 20a LPP, le concubin peut être bénéficiaire d’une rente ou du capital dans l’hypothèse d’enfants communs ou d’une vie commune d’au moins 5 ans et si le règlement de la caisse de pension le prévoit. A noter que certaines caisses requièrent une désignation formelle du concubin comme bénéficiaire à cet effet. Bien que ce capital soit soumis à un impôt sur le revenu au moment du versement, les taux sont drastiquement plus bas (environ 9 % dans les cantons de Vaud et Genève), offrant une alternative extrêmement performante à une succession « classique », à savoir une transmission par voie successorale ou de donation.
FAQ – Vos questions fréquentes sur la fiscalité du patrimoine
L’impôt sur les successions existe-t-il dans tous les cantons suisses ? Non. Si la majorité des cantons imposent les successions (avec des barèmes variant selon le lien de parenté et Genève imposant les transferts entre tiers à 54,6%), certains cantons comme Schwyz et Obwald n’appliquent aucun impôt sur les successions, ni sur les donations, quel que soit le degré de parenté.
Un étranger domicilié dans le canton de Vaud paie-t-il les mêmes impôts sur la succession ? Le canton de Vaud prévoit un allégement fiscal spécifique pour les ressortissants étrangers, s’ils n’ont jamais exercé d’activité lucrative (travail) sur le territoire suisse. Dans ce cas ils peuvent bénéficier d’un abattement de 50 % sur l’impôt de succession en vertu de l’art. 36 LMSD.
Les avoirs de la caisse de pension (LPP) font-ils partie de l’héritage ? Non. Les capitaux de la prévoyance professionnelle (LPP) ne suivent pas les règles de la succession civile. Ils sont attribués aux bénéficiaires désignés (p. ex. un concubin) en dehors de la masse successorale (cf. ATF 129 III 305, C. 2.1) et bénéficient d’une imposition distincte et généralement très allégée (impôt sur le revenu).
Cédric Panchaud est avocat, docteur en droit, titulaire du brevet de notaire et expert fiscal diplômé. Il intervient régulièrement comme conférencier dans le cadre de séminaires de formation continue. Cet article est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique ou fiscal.
septembre 21, 2026
septembre 1, 2026

